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Covid-19 : l’arsenal juridique sur l’activité partielle pendant la période de crise sanitaire se précise (rappels et précisions)

Covid-19 : l’arsenal juridique sur l’activité partielle pendant la période de crise sanitaire se précise (rappels et précisions)

Une Ordonnance du 27 mars 2020 prévoit plusieurs mesures favorisant le recours à l'activité partielle pour faire face à la période de crise sanitaire liée à l'épidémie du covid-19. Elle s'ajoute au Décret du 25 mars 2020 qui a déjà assoupli certaines règles de l'activité partielle.

Calcul de l’indemnisation

Régime d’équivalence

En temps « normal », lorsque le salarié est employé dans le cadre d’un régime d’équivalence, pour déterminer le calcul des heures à indemniser au titre de l’activité partielle, il est déduit de la durée légale,  le nombre d’heures rémunérées (C. trav., art. R. 5122-19).

L’Ordonnance prévoit de tenir compte des heures d’équivalence dans le calcul de l’indemnisation du chômage partiel.

La durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.

Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficieront de la rémunération mensuelle minimale, sous certaines conditions. Ainsi, lorsque le taux horaire de leur rémunération est inférieur au taux horaire du Smic,  le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée est égal à son taux horaire de rémunération.

Contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation

Les apprentis et les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation pourront bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération antérieure : ils recevront une indemnité horaire d’activité partielle  d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable. Le plancher horaire de 8,03 euros ne leur est pas applicable.

Salariés en formation

En temps « normal », les salariés en activité partielle qui suivent une action de formation peuvent prétendre à une indemnisation pouvant atteindre 100 % de leur rémunération (C. trav., art. R. 5122-18).

Pendant la période de crise sanitaire, cette disposition est écartée au titre des formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur à compter du 29 mars 2020 (un jour franc après la publication de l’ordonnance). Les salariés en formation pendant la période d’activité partielle sont alignées sur les conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle.

Salariés en forfait-jours

Le Décret du 25 mars 2020 a ouvert l’activité partielle aux salariés en forfait-jours même en cas de simple diminution de la durée du travail, et non plus comme précédemment, seulement en cas de fermeture de l’entreprise ou du service (C. trav., art. R. 5122-19) : lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait  jours sur l’année,  est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction.

L’Ordonnance précise que la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de cette conversion seront déterminées par décret.

Régime social des indemnités d’activité partielle : un même taux de  CSG

Rappelons que les indemnités d’activité partielle sont exonérées des cotisations de sécurité sociale et des cotisations “alignées” ainsi que de la taxe sur les salaires  (C. trav., art. 5122-4 et L. 5428-1). Elles sont soumises à CSG et CRDS en principe au taux de 6,2%. Toutefois, pour les revenus faibles, il y a application d’un taux réduit de 3,8% ou une exonération en fonction du revenu imposable. Ces différents taux rendent complexe le régime social applicable.
Pour simplifier le régime social de l’indemnité d’activité partielle, l’ordonnance suspend le taux réduit de CSG et l’exonération de CSG/CRDS en fonction du revenu fiscal de référence.

Par ailleurs, l’ordonnance confirme clairement que  non seulement les indemnités d’activité partielle versées aux salariés, mais aussi les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur sont assujetties à la CSG au taux de 6,2 %.

Salariés protégés

Normalement les membres du comité social et économique (CSE) ne peuvent pas se voir imposer une mesure d’activité partielle. En effet, aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel sans son accord. S’il refuse, l’employeur doit lui verser la totalité de son salaire.

L’Ordonnance n°2020-346 déroge à cette règle : l’activité partielle s’impose au salarié protégé, sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.

Cette dérogation, à défaut de précisions et en attendant un décret à venir, est applicable,  à compter du 29 mars (lendemain de la publication de l’ordonnance) et pourrait s’appliquer  jusqu’au 31 décembre 2020.

Élargissement du dispositif

Salariés des particuliers employeurs

Les salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et les assistants maternels peuvent bénéficier, à titre temporaire et exceptionnel, d’un dispositif d’activité partielle.

Entreprises étrangères

L’ordonnance ouvre le bénéfice du dispositif de l’activité partielle aux entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national. Le bénéfice de ce dispositif est réservé aux seules entreprises relevant du régime français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage.

Service public à caractère industriel et commercial

Les salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, peuvent bénéficier de l’activité partielle. Cette mesure avait été rendue possible à titre expérimental pour une durée de trois ans, par la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

Remarque : les entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle. Les sommes mises à la charge de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dans ce cadre seront remboursées par les entreprises concernées dans des conditions qui seront définies par décret.

Ord. n° 2020-346, 27 mars 2020 : JO, 28 mars – Site EditionsLégislatives 31/03/2020

PR

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