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L’exploitant qui se prétend locataire doit rapporter la preuve de l’existence du bail rural

L’exploitant qui se prétend locataire doit rapporter la preuve de l’existence du bail rural

Les critères légaux de reconnaissance d'un bail statutaire doivent être réunis.

Si la preuve de l’existence d’un bail peut être apportée par tous moyens, c’est à celui qui prétend bénéficier d’un tel contrat qu’il incombe de prouver que les conditions légales sont effectivement réunies pour ce faire. Cette solution, bien établie en jurisprudence, est à nouveau illustrée dans un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 septembre 2019.

L’espèce est la suivante. A la suite du décès de l’un de ses parents, un descendant obtient la désignation d’un administrateur provisoire de la ferme familiale, dans l’attente des opérations de liquidation du régime matrimonial et du règlement de la succession. C’est dans ces conditions que l’administrateur conclut, pour le compte de l’indivision, une convention d’occupation précaire avec une société civile d’exploitation agricole (SCEA). Cette convention est renouvelée annuellement jusqu’à ce qu’une décision de justice mette un terme à la mission de l’administrateur. La SCEA ayant toutefois continué d’exploiter les terres, elle saisit finalement le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail rural sur certaines des parcelles qui ont été entre-temps attribuées, après partage de l’indivision, au descendant.

Cette demande est rejetée en appel, rejet confirmé par la Cour de cassation. Au soutien de leur décision, les juges du second degré constatent que pendant 6 années, à compter de la conclusion de la convention initiale jusqu’à ce que la décision judiciaire ait mis un terme à la mission de l’administrateur provisoire, la SCEA bien a exploité les parcelles litigieuses en vertu d’une convention d’occupation précaire relevant de dispositions dérogatoires au statut du fermage.

Toutefois, pour justifier son maintien dans les lieux après la décision de justice, elle n’a rapporté la preuve ni de la commune intention des parties sur le principe d’une mise à disposition des terres et sur un fermage en contrepartie, ni de la volonté non équivoque du propriétaire de lui consentir un bail rural.

Or le statut du fermage et du métayage n’est applicable, d’ordre public, que si quatre éléments sont réunis :

– une mise à disposition,

– consentie à titre onéreux,

– portant sur un immeuble à usage agricole,

– en vue de son exploitation agricole.

La Cour de cassation n’a rien trouvé à redire à l’argumentation de la cour d’appel, établissant que les conditions d’un bail statutaire n’étaient pas réunies en l’espèce. Le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué est, en conséquence, rejeté.

Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-14.406, n° 760 F-D – Site EditionsLégislatives 09/01/2020

Département 63

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