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Congés, jours de repos et durée du travail : ce que permet l’ordonnance

Congés, jours de repos et durée du travail : ce que permet l’ordonnance

Une Ordonnance du 25 mars 2020, parue au Journal Officiel du 26 mars 2020, traite de la prise des congés, des RTT mais aussi de la durée du travail dans certains secteurs.
L'employeur pourra imposer à un salarié la prise de 6 jours de congés payés si un accord collectif d'entreprise (à défaut de branche), l'y autorise. En revanche, il pourra imposer unilatéralement jusqu'à 10 jours de repos (RTT et compte épargne temps). Dans certains secteurs, les employeurs pourront relever la durée de travail quotidienne et hebdomadaire.

Règles de gestion des congés : l’accord collectif est requis (art. 1. et 2.)

L’employeur doit négocier un accord d’entreprise avec les organisations syndicales, ou appliquer un accord de branche négocié sur ce point, pour imposer ou modifier les dates des congés payés des salariés, dans la limite de 6 jours de congés ouvrables, y compris avant la période d’ouverture pendant laquelle les salariés partent en congés. Le fractionnement des jours de congés peut être décidé sans l’accord du salarié.

Par ailleurs, si 2 salariés mariés ou partenaires d’un Pacs travaillent dans la même entreprise, l’employeur peut suspendre leur droit à congé simultané afin que l’un d’eux travaille si sa présence est indispensable. Ces mesures doivent cependant être prévues par un accord collectif. Les jours imposés ou modifiés ne pourront pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. Toute décision de l’employeur est soumise au respect d’un délai de prévenance d’un jour franc à l’exception du fractionnement des congés et de la suspension des congés simultanés des époux ou partenaires d’un Pacs.

Règles de gestion des congés : l’accord collectif est requis (art. 1. et 2.)

En revanche, un accord collectif n’est pas nécessaire pour modifier unilatéralement ou imposer les dates des jours de RTT et de jours de repos conventionnels prévus dans le cadre d’un accord aménageant le temps de travail sur une période supérieure à une semaine (C.trav., art. L. 3121-41). La modification et l’imposition de jours de congés par l’employeur est également prévue dans le cadre des conventions de forfait et ce sans l’accord du salarié. L’employeur doit informer les salariés dans le délai d’au moins un jour franc.

Compte épargne temps : de jours de repos imposables au salarié (art. 4. et 5.)

Par dérogation au code du travail et dispositions conventionnelles, l’employeur peut imposer à un salarié d’utiliser son compte épargne temps (CET) pour prendre des jours de repos, et ce jusqu’au 31 décembre 2020. L’employeur doit respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Au total, en tenant compte des jours RTT et des jours de CET, l’employeur ne peut imposer au salarié de prendre plus de 10 jours de repos. S’ajoutent à ces 10 jours, les 6 jours de congés que l’employeur peut faire prendre à un salarié à la condition d’avoir préalablement négocié un accord collectif.

Durée du travail : un régime exceptionnel jusque fin 2020 (art. 6 )

Un Décret va définir les secteurs d’activités « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale »

Remarque : le ministère du Travail évoque l’énergie, les transports, la logistique, l’agroalimentaire, etc.

Le Décret précisera pour chacun de ces secteurs à quelles dérogations il peut prétendre s’agissant de la durée de travail. Ce texte réglementaire pourrait être publié en fin de semaine.

Ces dérogations au code du travail et aux dispositions conventionnelles, que les entreprises pourront mettre en œuvre jusqu’au 31 décembre 2020 en fonction de ce que précisera le Décret, sont listées par l’ordonnance. Il s’agit de :

– porter jusqu’à 12 heures la durée quotidienne maximale de travail de jour, au lieu de 10 heures comme le prévoit l’art. L.3121-18;

– porter jusqu’à 12 heures la durée quotidienne maximale de travail de nuit, au lieu de 8 heures comme le prévoit l’art. L. 3122-6, à la condition d’attribuer un repos compensateur d’une durée au moins équivalente au dépassement de la durée habituelle;

– réduire jusqu’à 9 heures consécutives la durée du repos quotidien, au lieu de 11 heures comme le prévoit l’art. L 3131-1, à la condition d’attribuer un repos compensateur égal à la durée du repos normal dont le salarié ne peut pas bénéficier;

– porter jusqu’à 60 heures la durée maximale hebdomadaire de travail de jour, au lieu de 48 heures par semaine comme le prévoit l’art. L.3121-12;

– porter jusqu’à 44 heures la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, au lieu de 40 heures par semaine comme le prévoit l’art. L. 3122-7.

L’entreprise qui utilisera une ou plusieurs de ces dérogations (qui varieront selon les secteurs) devra en informer « sans délai et par tout moyen » le comité social et économique, ainsi que le Direccte.

Repos dominical : une dérogation pour toutes les entreprises des secteurs indispensables (art. 7)

La dérogation à la règle du repos dominical devient de droit, jusqu’au 31 décembre 2020, pour toutes les entreprises relevant « de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ». Ces entreprises pourront donc attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

Cette dérogation, précise l’ordonnance, s’applique également aux entreprises qui réalisent des prestations nécessaires à l’activité principale des entreprises des secteurs « particulièrement nécessaires ».

Ces dispositions sur le travail dominical valent également pour les entreprises des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Ord. n° 2020-323 du 25 mars 2020: JO? 26 mars – Site EditionsLégislatives 26/03/2020

Département 63

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